
(Journal officiel n° 100 du 28 Avril 2002 page 7735)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
- Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1 et suivants, L. 321-1 à L. 321-9 et R. 321-1 à R. 321-25 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles R. 171 à R. 186 ;
- Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;
- Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973 et le décret n° 99-287 du 13 avril 1999 ;
- Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
- Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et des entreprises du secteur public ;
- Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis émis par le conseil régional d'Île-de-France en date du 13 décembre 2001 ;
- Vu l'avis émis par le conseil de Paris en date du 18 mars 2002 ;
- Vu l'avis émis par le conseil général de Seine-et-Marne en date du 22 mars 2002 ;
- Vu l'avis émis par le conseil général des Yvelines en date du 22 mars 2002 ;
- Vu l'avis émis par le conseil général de l'Essonne en date du 14 février 2002 ;
- Vu la lettre en date du 30 janvier 2002 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le conseil général de ce département ;
- Vu l'avis émis par le conseil général de Seine-Saint-Denis en date du 5 mars 2002 ;
- Vu l'avis émis par le conseil général du Val-de-Marne en date du 25 mars 2002 ;
- Vu l'avis émis par le conseil général du Val-d'Oise en date du 15 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
+ Art. 1er.
L'Agence foncière et technique de la région parisienne est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
+ Art. 2.
Cet établissement est chargé de réaliser, dans la région d'Île-de-France, afin notamment de concourir à la mise en oeuvre des orientations définies par le schéma directeur de cette région et dans le respect des compétences des collectivités territoriales
a) Toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son compte ou, avec leur accord, pour celui de l'Etat, des collectivités locales, d'établissements publics ou de toute personne publique ou privée y ayant vocation ;
b) Toutes actions ou opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, pour son compte ou pour celui de l'Etat, des collectivités locales, d'établissements publics ou de toute personne publique ou privée y ayant vocation, conformément à des contrats passés avec eux ;
c) Toutes études et tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure liés aux actions et opérations d'aménagement
mentionnées au b, en qualité de mandataire au sens de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée.
+ Art. 3.
En dehors du territoire de la région d'Île-de-France, l'établissement peut réaliser des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de ses compétences.
+ Art. 4.
Pour la réalisation des missions définies aux a et b de l'article 2, l'établissement peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.
+ Art. 5.
L'établissement est habilité à créer des filiales ou à détenir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions.
+ Art. 6.
Lorsqu'il intervient au nom et pour le compte de l'Etat, l'établissement fait appel au concours du service spécialisé mentionné aux articles R. 171 et suivants du code du domaine de l'Etat.
Dans les autres cas, il fait appel au concours dudit service spécialisé pour ce qui concerne l'évaluation des biens à acquérir, des indemnités d'éviction à verser, des prises à bail ou des locations à consentir.
L'établissement peut également recourir à ce même service spécialisé pour procéder aux négociations préalables aux acquisitions, et agir en ses lieu et place devant les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités d'expropriation.
+ Art. 7.
L'établissement est administré par un conseil de vingt-huit membres :
1° Quatorze membres représentant les collectivités territoriales :
- six pour la région Île-de-France désignés par le conseil régional en son sein ;
- un pour chacun des départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine
- Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, désigné par le conseil général et exerçant un mandat de maire ou de président de groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme ;
- un pour la ville de Paris, désigné par le conseil de Paris en son sein ;
2° Quatorze membres représentant l'Etat :
- trois représentants désignés par le ministre chargé de l'urbanisme ;
- deux représentants désignés par le ministre chargé des transports ;
- un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
- deux représentants désignés par le ministre chargé de l'économie ;
- un représentant désigné par le ministre chargé du budget ;
- deux représentants désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
- un représentant désigné par le ministre chargé de la ville ;
- un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant désigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Le préfet de la région Île-de-France constate, par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition nominative du conseil d'administration.
+ Art. 8.
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour cinq ans.
Toutefois, les fonctions de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités territoriales cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement, pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations intellectuelles, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
+ Art. 9.
Le président du conseil d'administration est nommé, pour la durée de son mandat, parmi les membres représentant l'Etat au sein dudit conseil, par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'urbanisme et du budget, après consultation du préfet de la région Île-de-France. Il exerce les fonctions de directeur général.
Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents. L'un des deux vice-présidents est choisi parmi les représentants de l'Etat. Le vice-président représentant l'Etat ou, à défaut, l'autre vice-président, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.
+ Art. 10.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé, outre son président, membre de droit et président du bureau, des deux vice-présidents, membres de droit, d'un représentant de l'Etat et d'un représentant des collectivités territoriales.
+ Art. 11.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de région.
Sa convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adresse la demande écrite à son président.
Le préfet de la région Île-de-France, les préfets des départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts- de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, le préfet, directeur régional de l'équipement d'Ile- de-France et le secrétaire général du groupe central des grandes opérations d'urbanisme, ou leurs représentants, assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le contrôleur d'Etat, le directeur général adjoint et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.
Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres participent ou sont représentés à la séance. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après la seconde convocation.
Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
+ Art. 12.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à cet effet, notamment
1° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts et approuve les comptes ;
2° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;
3° Il peut créer des comités spécialisés dont il fixe la composition ;
4° Il adopte son règlement intérieur, celui du bureau et ceux des comités spécialisés qui sont préparés par le président-directeur général ;
5° Il fixe le siège de l'établissement.
Il peut en outre déléguer ses pouvoirs de décision au président-directeur général, à l'exception de ceux définis aux alinéas précédents. Il peut également autoriser le président-directeur général à transiger ou à recourir à l'arbitrage dans les conditions qu'il détermine.
Le conseil, sur le rapport du président-directeur général, qui précise notamment les modalités juridiques et financières des interventions, autorise ce dernier à engager les opérations que l'établissement envisage de réaliser pour son compte. Au moins une fois par an, le président-directeur général fait rapport au conseil de l'état d'avancement de l'ensemble de ces opérations.
Fait à Paris, le 25 avril 2002.
Par le Président de la République : JACQUES CHIRAC
Le Premier ministre, LIONEL JOSPIN
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, JEAN-CLAUDE GAYSSOT
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, LAURENT FABIUS
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, MICHEL SAPIN
La secrétaire d'Etat au logement, MARIE-NOËLLE LIENEMANN
La secrétaire d'Etat au budget, FLORENCE PARLY